Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-16.401
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10747 F Pourvoi n° M 21-16.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société Sofialys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofialys, ont formé le pourvoi n° M 21-16.401 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sofialys, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sofialys et de M. [Y], ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofialys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofialys et M. [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofialys, et condamne la société Sofialys à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Sofialys et M. [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofialys. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sofialys et Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofialys font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 novembre 2017 en ce qu'il a condamné BNP Paribas à restituer la somme de 72.484,84 euros et à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir rappelé que cet arrêt vaut en lui-même titre de restitution, par la société Sofialys à la société BNP Paribas, de la somme de 64.539,97 euros payée au titre de l'exécution provisoire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt ; Alors que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en cas de cession d'une créance professionnelle par bordereau [F] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du cédant, la créance de restitution de l'établissement de crédit résultant du paiement de la créance cédée par le débiteur cédé entre les mains du cédant après l'ouverture de la procédure n'est pas une créance née pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ni ne constitue la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sofialys a cédé par bordereau [F] à BNP Paribas la créance de 71.806,39 USD qu'elle détenait sur la société InMobi la veille de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Sofialys (arrêt p.5§3) et que cette créance avait donné lieu à un virement émis par la société InMobi au profit de la société Sofialys le 4 mars 2015 (arrêt p.7§4) ; qu'en jugeant que BNP Paribas pouvait conserver le montant de ce virement, cependant que la créance de restitution dont elle était titulaire à l'encontre de la société Sofialys n'était pas une créance née pour les besoins de la procédure ou de la pé