Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-17.314
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10748 F Pourvoi n° D 21-17.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société CIC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.314 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [B] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] [E], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC, de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC et la condamne à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CIC fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité des paiements au profit du CIC durant la période suspecte de la liquidation judiciaire de la société [S] [E] à compter du 9 février 2018 pour un montant de 55 346,94 euros et de L'AVOIR condamné à payer à la selas Alliance, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] [E] la somme principale de 55 346,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. ALORS D'UNE PART QUE la nullité facultative prévue par l'article L 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ne frappe que l'acte intervenu en période suspecte et non ses conséquences postérieures ; que pour annuler, à hauteur de 1 321,29 euros les frais, commissions et intérêts portés au débit du compte courant de la société [S] [E] entre le 9 février 2018 et le 14 novembre 2018, l'arrêt retient que, quand bien même ceux-ci résultent de l'application des dispositions convenues dans la convention de compte [ ] conclue avec la débitrice, il ne peut être contesté qu'il s'agit de paiements volontaires de cette dernière dont il n'est pas contesté qu'elle a accepté ces dispositions contractuelles ; qu'en statuant ainsi quand le prélèvement des sommes litigieuses s'inscrivait dans le cadre de la convention du compte courant ouvert le 9 juin 2016, antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. ALORS EN TOUT ETAT QUE seuls les paiements volontaires du débiteur pour dettes échues peuvent être annulés sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause ; que les frais, intérêts et commissions portés informatiquement au débit du compte courant d'un client correspondent à la facturation de frais prévus par la convention de compte courant signée avec la banque de sorte que leur règlement ne s'analyse pas en un paiement volontaire du débiteur ; qu'en énonçant le contraire au prétexte qu'il n'est pas discuté que la débitrice a accepté les dispositions contractuelles convenues dans la convention de compte, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le CIC fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR pro