Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-10.563

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10751 F Pourvoi n° R 21-10.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société NH transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.563 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Rent A Car, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Wallgren, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société NH transport, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Rent A Car, venant aux droits de la société Wallgren, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NH transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NH transport et la condamne à payer à la société Rent A Car, venant aux droits de la société Wallgren, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société NH transport. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société NH TRANSPORT FAIT GRIEF à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Société WALLGREN la somme de 32.456,07 euros ; ALORS QUE si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par un cas de force majeure, le locataire, délivré de son obligation de restitution, n'est pas tenu d'indemniser le bailleur de cette perte ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si la circonstance, non contestée par la Société WALLGREN, que le véhicule avait été volé déchargeait la Société NH TRANSPORT de son obligation de restitution dès lors qu'elle était constitutive d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1732 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société NH TRANSPORT FAIT GRIEF à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Société WALLGREN la somme de 32.456,07 euros ; 1°) ALORS QU'à défaut de preuve par le bailleur de dégradations occasionnées au cours de la location, aucun frais de remise en état ne peut être mis à la charge du locataire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société NH TRANSPORT devait répondre des dégradations subies par les véhicules qui lui avaient été donnés en location, qu'elle n'argumentait pas, facture après facture, sur l'existence de dégâts sur les véhicules qu'elle avait restitués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société WALLGREN n'établissait pas la réalité des dégradations qu'elle invoquait au soutien de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1732 du même code ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en conséquence, la victime qui a perçu une indemnité d'assurance en réparation de son préjudice n'est pas fondée à obtenir la condamnation de l'auteur du dommage à l'indemniser une seconde fois de ce même préjudice ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que la Société NH TRANSPORT devait indemniser la Société WALLGREN du coût de la remise en état des véhicules qu'elle avait restitués, que cette dernière prenait so