Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-17.367
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10754 F Pourvoi n° M 21-17.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Sahim renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.367 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Engineering & structures Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sahim renov, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Engineering & structures Paris, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sahim renov aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sahim renov et la condamne à payer à la société Engineering & structures Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sahim renov. La société Sahim Renov reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation à ses torts du contrat conclu entre les parties et de l'avoir condamnée à payer à la société Engineering & Structures la somme de 6 708 € ; 1- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait, pour résilier le contrat aux torts de la société Sahim Renov et la condamner à payer les factures de la société Engineering & structures Paris, se borner à énoncer que « Nonobstant les contestations de la société Sahim Renov, il résulte de ses propres explications que la société Engineering & Structures a réalisé les études que celle-ci invoque et qu'elle les a envoyées à leur destinataire (arrêt p. 5, al. 4), sans préciser en quoi les « explications » de la société Sahim Renov, qui avait contesté que les documents établis par la société Engineering & structures Paris avant que son propre marché n'ait été résilié le 3 novembre 2017 aient constitué autre chose que des croquis inexploitables et des reprises des précédentes études, ne correspondant pas aux stipulations du marché et soutenu que ces document avaient seulement tété adressés à un tiers, M. [X] [B] (conclusions d'appel, p. 7 à 10), pouvaient établir qu'elle avait réalisé les études invoquées et les avaient adressées à leur destinataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, la société Sahim Renov contestait que les documents établis par la société Engineering & structures Paris aient correspondu aux stipulations contractuelles et lui aient été adressés, de sorte qu'en se bornant à énoncer que « la société Sahim Renov reconnait au demeurant que le maitre de l'ouvrage a reçu les études », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile.