Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-17.516
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10755 F Pourvoi n° Y 21-17.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [W] [R], 2°/ Mme [J] [E], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-17.516 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Etablissements Soulhiol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Soulhiol-Noyer, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Etablissements Soulhiol, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne in solidum à payer à la société Etablissements Soulhiol, exerçant sous l'enseigne Soulhiol-Noyer, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]. M. et Mme [R] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et d'avoir dit l'action des époux [R] irrecevable pour cause de prescription ; Alors que le délai de prescription annale des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le déménageur le contrat de déménagement comportant une prestation de transport, court, dans le cas de perte totale, à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; que, lorsque le contrat met à la charge du déménageur des prestations de déballage, remontage et mise en place, la remise de la marchandise s'entend une fois ces prestations entièrement réalisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les opérations de réception et de mise en place n'avaient été que partiellement réalisées par la société Etablissement Soulhiol, déménageur, qu'en effet, le devis prévoyait expressément à sa charge « emballage et déballage de la vaisselle verrerie, bibelots et objets fragiles, emballage et déballage lampes, abat-jours, miroir, tableaux, cadres, démontage et remontage du mobilier, livraison et mise en place », qu'or il était démontré que le déménageur n'avait pas effectivement achevé son travail, le rapport d'expertise amiable établissant que de nombreuses caisses et tableaux n'avaient pas encore été déballés ; qu'en jugeant néanmoins que la livraison était intervenue le 20 septembre 2018 pour en déduire que l'action des époux [R] introduite le 31 janvier 2020 était prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce.