Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 20-22.972

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10758 F Pourvoi n° G 20-22.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société SOS micro 57, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Etude [U] & Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [H] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS micro 57, ont formé le pourvoi n° G 20-22.972 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Société générale factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [B], de la société SOS micro 57 et de la société Etude [U] & Nardi, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale factoring, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], la société SOS micro 57, la société Etude [U] & Nardi, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS micro 57, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], la société SOS micro 57 et la société Etude [U] & Nardi, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS micro 57, et condamne Mme [B] à payer à la Société générale factoring la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [B], la société SOS micro 57 et la société Etude [U] & Nardi, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS micro 57. La société SOS Micro 57, la Selarl [U] & Nardi, ès qualités, et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Société Générale Factoring au passif de la société SOS Micro 57 à la somme de 84 934,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 à titre chirographaire, d'avoir constaté que Mme [B] est tenue solidairement avec la société SOS Micro 57 au paiement de la somme de 84 934,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, dans la limite de 50 000 € au titre de son engagement de caution du 22 juillet 2010 au bénéfice de la Société Générale Factoring et d'avoir, en conséquence, condamné Mme [B] en qualité de caution solidaire de la société SOS Micro 57 à payer à la Société Générale Factoring la somme de 84 934,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, dans la limite de son engagement de 50 000 € ; 1°) ALORS QUE l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; que, dès lors, en retenant, après avoir fixé la créance de la Société Générale Factoring au passif de la procédure collective de la société SOS Micro 57 à la somme de 84 934,36 €, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant, qu'il convenait de condamner Mme [B], en qualité de caution, à lui payer cette somme dans la limite de son engagement de caution, tout en constatant que la Société Générale Factoring démontrait que le solde du compte courant n'avait pas été arrêté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la créance invoquée par l'affactureur ne correspondait qu'à un solde provisoire, non exigible, a violé les articles