Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-16.974

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10759 F Pourvoi n° J 21-16.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [J], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Renco International, a formé le pourvoi n° J 21-16.974 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Locatelli SpA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Locatelli SpA, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG2, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Renco International, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BTSG2, en la personne de M. [N] [J], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Renco International. La SCP BTSG, représentée par Me [N] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Renco International, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 7 novembre 2018, ayant dit que la relation commerciale entre les parties concernées par la présente instance avait débuté fin 2011 pour s'achever début 2015, dit que la société Locatelli n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société Renco International, et débouté Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Renco International de toutes ses demandes, fins et conclusions, 1°) ALORS QUE nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer, et ayant seul compétence pour déterminer si un contrat est ou non en cours ; que pour rejeter l'action en responsabilité de la société Renco International pour rupture abusive de leur relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu qu'au cours d'un échange de courriels avec la société Locatelli, Me [U], administrateur judiciaire de la société Renco International, placée en redressement judiciaire selon jugement du 17 mars 2015, avait donné son « accord de principe (…) sur le principe d'une (…) résiliation de plein droit » de la relation contractuelle entre les deux sociétés à la date du 27 février 2015, lequel s'imposait à la juridiction, dès lors que l'administrateur était mieux placé que le liquidateur pour connaître le contenu des engagements issus du contrat de concession exclusive qui n'avait pas été formalisé par écrit ; qu'en statuant de la sorte, quand la résiliation du contrat avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Renco International ne pouvait résulter de la prise d'acte par l'administrateur judiciaire de la décision du cocontrac