Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-14.501
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10763 F Pourvoi n° W 21-14.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.501 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vienne BTP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'exposant avait commis de graves fautes de gestion en tant que dirigeant de la société Vienne BTP, que l'insuffisance d'actif était certaine et en ce qu'il a engagé sa responsabilité pour insuffisance d'actifs dans la liquidation judiciaire de la société Vienne BTP, et de l'avoir en conséquence condamné à payer au liquidateur judiciaire de cette société la somme de 150.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 1°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu'en l'espèce, s'agissant de la prétendue faute tenant à la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel a énoncé que « la poursuite de l'activité sur l'année 2016 est, ainsi, intervenue alors que la situation était déjà compromise depuis l'année 2012 et qu'un suivi adapté de l'activité réelle de l'entreprise aurait permis au chef d'entreprise normalement diligent de le constater avant la cessation des paiements, et avant le dépôt des comptes pour l'année 2016 » ; qu'en en déduisant qu'une faute de gestion « excédant la simple négligence » était imputable à M. [B], cependant que la faute consistant à ne pas avoir eu le comportement d'un chef d'entreprise normalement diligent est par définition une faute de négligence qui n'est pas de nature à engager la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que la faute de gestion consistant à avoir poursuivi une activité déficitaire doit nécessairement être caractérisée au regard du comportement intentionnel du dirigeant et non au regard de l'ampleur du déficit de la société ; qu'en retenant en l'espèce que M. [B] n'avait pas assuré le « suivi adapté de l'activité réelle de l'entreprise (qui) aurait permis au chef d'entreprise normalement diligent de constater avant la cessation des paiements » la situation compromise de l'entreprise et que cette faute « s'analyse donc en une