Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-14.950

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10764 F Pourvoi n° J 21-14.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.950 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de construction de bâtiment et de rénovation, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de construction de bâtiment et de rénovation, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] à verser la somme d'un million d'euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société ECBR à raison d'une comptabilité irrégulière ; 1°) ALORS QUE les décisions doivent être motivées ; que, pour retenir une faute de gestion dans la tenue de la comptabilité, la cour d'appel, après avoir relevé que le comptable n'était pas au courant de certaines écritures concernant 2014 et ne disposait pas de justificatifs pour cette année, a affirmé que M. [U] a été alerté par son expert-comptable sur des incohérences et un manque de justificatifs auxquels il n'a apporté aucune réponse ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations sans rapport avec ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leur décision ; que, pour retenir une faute de gestion dans la tenue de la comptabilité, la cour d'appel a affirmé que M. [U] a été alerté par son expert-comptable sur des incohérences et un manque de justificatifs auxquels il n'a apporté aucune réponse, ce qui constituait un comportement fautif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] à verser la somme d'un million d'euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société ECBR au titre d'une omission de déclaration de l'état de cessation des paiements ; 1°) ALORS QUE commet une faute de gestion, et non une simple négligence, le dirigeant qui, connaissant l'état de cessation des paiements de sa société, omet sciemment de le déclarer ; qu'en retenant une faute de gestion de M. [U] pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de sa société dès lors qu'il avait une longue connaissance des procédures collectives, sans constater que ce dernier, quand bien même connaîtrait-il l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements, connaissait cet état et aurait omis sciemment de le déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard d