Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1330 F-D Pourvoi n° J 21-17.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.664 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Les Papillons blancs du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs du Finistère, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2021), Mme [I] a été engagée en qualité de directrice financière le 1er mars 1998 par l'association Les Papillons blancs du Finistère. 2. Placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2016, la salariée a été déclarée inapte en un seul examen pour cause de danger immédiat à l'issue de la visite de reprise le 9 mai 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 9 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la lettre de licenciement n'utilisait pas la formule "inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement", il n'en demeurait pas moins qu'était détaillée la chronologie non contestée de la procédure, qu'était énuméré l'ensemble des postes proposés et qu'était précisé clairement le refus de la salariée de tout reclassement dans l'entreprise et qu'il s'ensuivait que l'impossibilité de reclassement résultait sans ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l'inaptitude physique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude de la salariée et non pas l'impossibilité de la reclasser, mais le refus de celle-ci des postes proposés, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement n'utilise pas la formule « inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement », il n'en demeure pas moins qu'est détaillée la chronologie non contestée de la procédure, qu'est énuméré l'ensemble des postes proposés et qu'est précisé clairement le refus ferme de la salariée de tout reclassement dans l'entreprise et qu'il s'ensuit que l'impossibilité de reclassement résulte sans ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l'inaptitude physique. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne visait que l'inaptitude de la salariée sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 8. La cassation sur les chefs de dispositif c