Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.524
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1331 F-D Pourvoi n° U 21-18.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Ateliers Normand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-18.524 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ateliers Normand, de Me Ridoux, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), Mme [S], engagée le 20 juin 2007 par la société Ateliers Normand (la société), occupait en dernier lieu le poste de secrétaire commerciale. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 février 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui remettre l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformes à la décision et d'ordonner le remboursement à tout organisme intéressé des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte physiquement à son poste de travail s'apprécient, au plus tard, au prononcé du licenciement de l'intéressé ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas avoir recherché de poste de reclassement au sein des sociétés du groupe média 6, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le licenciement de Mme [S] lui avait été notifié par lettre du 24 février 2015, d'autre part, que l'employeur n'avait intégré le groupe Média 6 qu'au mois de mai suivant, ce dont il résultait que la société Ateliers Normand n'avait pas à rechercher l'existence de postes de reclassement au sein de ces entités avec lesquelles elle ne formait pas un groupe, en particulier au sens de l'obligation de reclassement, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il tend à instaurer une discussion nouvelle sur l'extension du périmètre de reclassement au groupe Média 6. 5. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. 6. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 8. Pour dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la société affirme que le seul poste disponible serait un poste d'assistante administrative basé sur le site de [Localité 4], sans justifier qu'elle a non seulement recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble de l'entreprise, mais qu'elle a également étendu sa recherche de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail à l'ensemble du groupe Média 6 en sorte qu'elle ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale de rec