Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-24.542
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1332 F-D Pourvoi n° K 21-24.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.542 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADMR de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée « association la vie continue ADMR », défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ADMR de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2021), M. [N], engagé le 1er novembre 2002 en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR de Carcassonne, aux droits de laquelle se trouve l'association ADMR de [Localité 3], a été licencié le 4 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 257,22 euros à titre de retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et celle de 25,72 euros à titre de congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 7 janvier 2015, condamné l'association ADMR à payer au salarié la somme de 257,22 euros à titre de retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et celle de 25,72 euros à titre de congés payés afférents ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a infirmé l'intégralité des dispositions du jugement après avoir énoncé que l'employeur n'apporte aucun élément suffisamment précis pour justifier la retenue sur salaire et que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La contradiction dénoncée par la première branche entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; ORDONNE la rectification de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots « Infirme l'intégralité des dispositions du jugement du 7 janvier 2015 du conseil de prud'hommes de Narbonne » par : « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne l'association ADMR de [Localité 3] anciennement dénommée association la vie continue ADMR" à payer à M. [N] les sommes de 257,22 euros bruts au titre de la retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et 25,72 euros bruts au titre des congés payés afférents » ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de s