Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.932
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1333 F-D Pourvoi n° N 21-18.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.932 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié chez M. et Mme [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [K] a été engagé, à compter du 20 novembre 2008, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport France devenue Checkport sûreté. 2. En arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2011 il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux des 27 mai et 24 juin 2014 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) pour les années 2012 et 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA, alors « que l'article 2.5 de l'annexe VIII ‘ dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ‘outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. ( ) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année ' ; que selon son article 1er , les dispositions de l'annexe VIII précité s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, et cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini ; qu'il en résulte que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année, et non à sa simple appartenance aux effectifs à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l'accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et