Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.194

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1337 F-D Pourvoi n° X 21-19.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.194 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société David & Davitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société David & Davitec, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), M. [C] a été engagé par la société David & Davitec le 3 janvier 2005, en qualité de peintre, niveau 3, compagnon professionnel. 2. Le 18 mars 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail. 3. A l'issue de deux examens en date des 23 octobre et 7 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes de l'entreprise. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il avait méconnu l'obligation résultant de l'article L. 1226-12 du code du travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne formulait aucune demande en paiement spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-12, aucune demande en paiement de dommages-intérêts spécifique n'est formée par le salarié à ce titre. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié sollicitait des dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ce dont il résultait qu'il sollicitait nécessairement des dommages-intérêts pour le défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était fondée sur le non respect, par l'employeur, de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, dit n'y avoir lieu à application de l