Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-23.286

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1338 F-D Pourvoi n° V 21-23.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Corse matin publicité, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.286 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ajaccio, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse matin publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), Mme [B] a été engagée par la société Eurosud publicité à compter du 3 décembre 2003 en qualité d'assistante pilote. Son contrat de travail a été transféré à la S.N.C. Corse matin publicité à effet du 1er février 2015. La salariée occupait en dernier lieu les fonctions de chef de publicité senior. 2. A l'issue de deux examens en date des 1er et 16 décembre 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous les postes » par le médecin du travail. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à ce titre, alors « que l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017, n'est pas applicable lorsque l'inaptitude a été constatée au terme du second avis médical antérieurement à cette date ; qu'en jugeant que l'avis médical du 16 décembre 2016 ne permet pas d'écarter l'application au litige de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi précitée au motif que le contrat de travail était en cours à la date du 1er janvier 2017 quand cet avis détermine le point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. 6. Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du trav