Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.528

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1339 F-D Pourvoi n° A 21-14.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.528 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société [W]-Muller, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [W]-Muller, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.625), M. [I] a été engagé à compter du 3 juillet 2006 par la société [W]-Muller, en qualité d'ingénieur matériaux. 2. Licencié pour inaptitude le 29 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu'elle n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt ''mais seulement en ce qu'il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel'' ; qu'en s'estimant liée, pour refuser d'apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d'appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral, tandis que l'arrêt du 28 avril 2017 n'avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que les motifs de cette décision sur le harcèlement moral étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 5°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu'elle n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce