Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.217
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1340 F-D Pourvoi n° K 21-18.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Ecotherme Livry, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.217 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ecotherme Livry, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [M] a été engagé le 9 février 1998, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Ecotherme RN3. Son contrat de travail a été repris par la société Ecotherme Livry (la société). 2. Le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, puis, par lettre du 8 octobre 2013, a présenté sa démission. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M. [M] n'était pas fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire dès lors qu'il avait effectué un préavis d'un mois lequel avait été rémunéré ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié à hauteur de deux mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme sollicitée correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait effectué au titre de son préavis un mois dont il avait été rémunéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié diverses sommes n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ecotherme Livry à payer à M. [M] la somme de 7 468,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les dema