Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.112

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 1232-6 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1341 F-D Pourvoi n° G 21-19.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [N] [L], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.112 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association intercommunale de maisons de retraite, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], épouse [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association intercommunale de maisons de retraite, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 1er avril 2006 par l'Association intercommunale de maisons de retraite. 2. La salariée, placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 6 novembre 2008, a été licenciée le 3 juin 2015, le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à son poste le 17 avril 2015, lors de la visite de reprise. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de son licenciement, alors « que si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été relevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'indication de l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; que la lettre de licenciement du 3 juin 2015 ayant mis fin à la relation contractuelle de la salariée ''déclarée inapte de manière définitive à tous les postes de l'entreprise'' mentionne une recherche de reclassement sans indiquer que le reclassement était impossible ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1232-6 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement et que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. 9. L'arrêt déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre de licenciement énonçait l'impossibilité de reclasser la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L], épouse [X], de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement formée à ce titre et en ce qu'il condamne cette dernière aux dépens et à p