Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.399
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1343 F-D Pourvoi n° V 21-19.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Engie Home Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.399 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie Home Services, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [S] a été engagé par la société Savelys en qualité de technicien le 23 mars 1999. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 7 mars 2016, et a été licencié le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors : « 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur observait que le salarié avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) ; qu'en le condamnant à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, quand il était constant qu'il avait également perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait sommation au salarié de justifier de l'ensemble de ses revenus depuis juillet 2016 par la production non seulement des relevés Pôle emploi mais également des relevés d'une éventuelle prévoyance et de son avis d'imposition ; qu'elle observait que le salarié n'avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières que pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) sans justifier de sa situation postérieure et de ses revenus intégraux, n