Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.126
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1344 F-D Pourvois n° P 21-14.126 A 21-15.586 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - M. [X] [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.126, II - La société Compagnie financière européenne de literie (Cofel), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.586, contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant. Le demandeur au pourvoi n° P 21-14.126 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° A 21-15.586 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie financière européenne de literie, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-14.126 et A 21-15.586 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021) et les productions, M. [V] a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Compagnie financière européenne de literie (Cofel) en qualité de directeur informatique. 3. A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° A 21-15.586 , et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 21-14.126, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui, pour le quatrième moyen du pourvoi n° A 21-15.586, est irrecevable et, pour les autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-15.586 Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'homologuer la transaction conclue le 9 mai 2016 entre lui et le salarié, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés dus (CET), alors : « 1°/ que les parties peuvent d'un commun accord révoquer la transaction à laquelle elles ont valablement consenti ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le rejet des demandes du salarié fondées sur la transaction conclue le 9 mai 2016 et à ce titre, faisait valoir, preuves à l'appui, qu'après avoir signé la transaction litigieuse, les parties avaient d'un commun accord entendu la révoquer, puisque le salarié avait, par courrier du 19 mai 2016, indiqué ne pas être satisfait des termes du protocole transactionnel et vouloir dès lors finaliser la transaction, ce dont l'employeur avait pris acte par courrier du 30 mai suivant ; qu'en affirmant que dès lors que la transaction respectait les droits des parties et que le salarié ne remettait pas en cause celle-ci devant la cour et affirmait y avoir consenti dans ses conclusions d'appel pages 14 et 15, la demande de rejet formée par l'employeur n'était pas fondée, sans à aucun moment rechercher si une révocation commune de la transaction par les parties n'était pas intervenue dès avant l'introduction de l'instance par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 1134 alinéa 1 et 2 devenu l'article 1103 et 1193 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Cofel soutenait que par courriers des 19 et 24 mai 2016, les parties à la transaction avaient ''entendu [la] mettre à néant et revenir sur leur accord pour en discuter à nouveau'', la transaction n'étant donc ''pas opposable à la concluante'' ; qu'en affirmant qu'il était seulement invoqué ''la nullité de la transaction à la suite du comportement du salarié qui aurait demandé à