Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.668
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1349 F-D Pourvoi n° C 21-14.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.668 contre l'ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy, (formation de référé) dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nancy, 15 février 2021), rendue en dernier ressort et en matière de référé, et les pièces de la procédure, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [O], le 13 septembre 2020. 2. Le 19 décembre 2020, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une somme au titre des salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en paiement au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, alors : « 1°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ; que ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande en paiement de salaires pour lesquels des bulletins de paie ont été émis par l'employeur, sans paiement correspondant ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [O], employeur de Mme [Y] en qualité d'assistance maternelle, lui a adressé quatre bulletins de paie d'octobre 2020 à janvier 2021 sans payer les salaires correspondants ; qu'après avoir estimé qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse pour octobre et novembre 2020, le conseil de prud'hommes a toutefois rejeté les demandes au titre des salaires de décembr 2020 et janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait émis des bulletins de paie également pour ces deux mois, sans avoir payé les salaires correspondants, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ; que ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande du salarié en paiement de salaires pour lesquels des bulletins de paie ont été émis sans paiement correspondant ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande de Mme [Y] au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, s'est borné à relever que l'avocat de Mme [O] « dit qu'il y a une contestation sérieuse pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 mais est d'accord sur le principe pour octobre et novembre 2020 » ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater les affirmations de l'avocat de l'employeur, sans avoir vérifié précisément si la demande de Mme [Y] tendant au paiement de ses salaires de décembre 2020 et janvier 2021, pour lesquels elle avait reçu des bulletins de paie, se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 5. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. 6. Pour débouter la s