Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-15.807
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1350 F-D Pourvoi n° R 21-15.807 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association Plus belle la vie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.807 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association Plus belle la vie, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Plus belle la vie (l'association) suivant deux contrats à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 janvier 2011. 2. Licenciée le 27 janvier 2015, elle a, le 10 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors « que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprise d'aide à domicile peut ne pas mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail ; dès lors que la durée hebdomadaire est mentionnée, il appartient au salarié de démontrer qu'il travaillait à temps complet ; la cour d'appel qui a relevé que le contrat conclu entre l'association, exerçant l'activité de services d'aide à domicile et la salariée, auxiliaire de vie, mentionnait que celle-ci était engagée sur la base d'un horaire de quarante heures par mois à raison d'une moyenne de dix heures par semaine réparties du lundi au vendredi, et qui a décidé que faute de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat était présumé à temps plein, a violé l'article L 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d' aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail. 6. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il relève que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 31 décembre 2010 indique que « le salarié est