Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-11.262
Textes visés
- Article L. 1152-1.
- Article L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1351 F-D Pourvoi n° A 21-11.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [Y] [F] veuve [Z], 2°/ Mme [D] [Z], domiciliées toutes deux [Adresse 1], agissant en qualité ayants droit de [E] [Z], décédé, ont formé le pourvoi n° A 21-11.262 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts [Z] ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2020), M. [Z] a été engagé le 15 décembre 1987 par la société Securipost, reprise par la société Securitas, devenue la société Loomis France, en qualité de convoyeur de fonds. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de régulateur, statut agent de maîtrise. 2. Convoqué par lettre du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, le salarié a été licencié le 26 septembre 2012. 3. Le 27 septembre 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [Z] s'est suicidé. 4. Ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2013, en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts subséquente, alors : « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans leurs écritures d'appel, Mmes [Z] avaient soutenu que la procédure de licenciement menée contre M. [Z], au regard de sa brutalité et de sa déloyauté, constituait un élément permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié ; que la brutalité du licenciement et la déloyauté de la procédure de licenciement avaient été retenues par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 novembre 2019 (n° 18-23.987) pour justifier la faute inexcusable de l'employeur ; qu'à défaut d'examiner si la procédure de licenciement, dont la brutalité et la déloyauté étaient établies, permettait de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [Z], la cour d'appel, qui était pourtant tenue d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par Mmes [Z], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des él