Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-17.270

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1353 F-D Pourvoi n° K 20-17.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.270 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CIC Est, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2020), M. [S] a été engagé le 1er août 1983 par la banque CIC Est, d'abord en qualité d'employé auxiliaire, puis, en dernier lieu, de directeur de trois de ses agences. 2. Le 26 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant le bien fondé et les conséquences de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2017. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une faute sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre de salaire correspondant à la mise à pied, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent se contenter d'examiner in abstracto les faits fautifs reprochés à un salarié et doivent au contraire se livrer à une appréciation in concreto, la gravité d'une faute pouvant résulter de la nature des fonctions exercées par le salarié et du risque encouru par l'entreprise du fait de son comportement ; qu'en retenant, pour écarter le grief relatif au non-respect des procédures internes, que M. [S] arguait à juste titre que toutes les opérations d'ouverture des comptes et autorisation des plafonds de retrait visées dans la lettre de licenciement ressortissaient à ses pouvoirs de directeur d'agence, quand il lui était reproché, non d'avoir simplement ouvert un compte courant au nom d'une cliente âgée de 93 ans, avec carte bancaire et plafond de retrait conséquent, mais de l'avoir fait, alors qu'il était directeur de l'agence bancaire, au mépris des règles de procédure interne, sans obtenir sa signature et donc son accord, et de n'avoir régularisé cette situation qu'un mois plus tard, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a d'ores et déjà privée de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute du salarié à ce titre, que le non-respect de ces procédures aurait été imputable à son subordonné, quand il était constant que les documents litigieux avaient été établis à sa demande, qu'ils comportaient sa signature, tout comme il était constant qu'il avait effectué la régularisation de ces documents, plus d'un mois après l'ouverture du compte, en se rendant au domicile de la cliente, de sorte que si le subordonné avait pu matériellement ‘‘éditer'' ces documents, il l'avait fait à l'initiative de son supérieur et avec son consentement, ce qui engageait la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en concluant de l'absence de poursuites pour complicité de fra