Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-10.756

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1355 F-D Pourvoi n° A 21-10.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.756 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,4), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), Mme [W] a été engagée par la Société marseillaise de crédit par contrat de professionnalisation du 29 juillet 2013, pour une durée d'un an. Le 13 avril 2015, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. 2. Elle a été licenciée le 18 janvier 2016. 3. Le 25 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester cette mesure et d'obtenir le paiement de la contrepartie due au titre de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne s'appliquait qu'aux salariés affectés à un poste de ''Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial ; Directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence) ; Directeur adjoint d'agence ; sous-directeur d'agence ; Conseiller de clientèle Entreprises ; Conseiller de clientèle Institutionnels ; Conseiller de clientèle Professionnels; Conseiller de clientèle Particuliers et Professionnels ; Métiers de la Direction des Affaires Financières '' ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à la salariée sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci «occupait l'un des douze métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de la salariée faisait référence à des métiers et non à une classification précise et que les fiches de paie mentionnaient, depuis 2015, une affectation au poste de conseiller de clientèle, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée exerçait des fonctions de conseiller de clientèle, qu'elle disposait d'un portefeuille de clients et que les échanges de courriels avec sa hiérarchie faisaient référence à des rendez-vous professionnels, a, sans être tenue de procéder à une recherche que son interprétation souveraine de la clause et ses constatations rendaient inopérante, retenu que cette clause était applicable à l'intéressée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société marseillaise de crédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit, PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société Marseillaise de Crédi