Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-15.670
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1357 F-D Pourvoi n° S 21-15.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.670 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [N] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société B. Press, 2°/ à l'Unédic Délégation AGS-CGEA-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), Mme [Y] a exercé une activité de journaliste pigiste, en qualité d'auto-entrepreneur auprès de la société B. Presse (la société), du mois de septembre 2013 au mois d'octobre 2015. 2. Par jugement rendu le 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société B. Presse et désigné Mme [I] en qualité de liquidatrice. 3. Le 21 janvier 2016, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit retenue l'existence d'un contrat de travail et de demandes formées en conséquence de cette qualification. 4. Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a déclaré irrecevable la demande d'incompétence formée devant lui et a ordonné aux parties de communiquer les documents nécessaires pour justifier leurs prétentions s'agissant des conséquences du statut de salarié. 5. Par jugement du 27 novembre 2018, ce même conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le statut de salariée à Mme [Y], l'a déboutée de toutes ses demandes et a donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 4] de son intervention dans la cause. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Selon le second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 9. Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. 10. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. 11. Pour dire prescrite la demande en qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, l'arrêt retient que l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, est applicable au litige dès lors que la relation de travail ayant existé entre Mme [Y] et la société a débuté le 1er septembre 2013. L'arrêt précise que l'action en reconnaissance du statut de salariée, c'est-à-dire portant sur l'existence ou non d'un contrat de travail, le litige porte, de ce fait, sur l'exécution du contrat de travail, en sorte que ce texte est applicable. 12. S'agissant du point de départ du délai de prescription, l'arrêt retient que c'est en toute connaissance de son sta