Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-15.209
Textes visés
- Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article L. 3171-4 du même code.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1360 F-D Pourvoi n° R 21-15.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Y] [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.209 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Klepierre Management, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Klepierre Management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Klepierre Management, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), M. [C] [R] a été engagé par la Société des centres commerciaux à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 3] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial [Localité 3] TNL, détenu par la société des centres commerciaux a été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012. 2. Le 12 décembre 2011, le salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012 avec la société Corio et a démissionné de la Société des centres commerciaux le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Klépierre Management à la suite d'une opération de fusion-absorption. 3. Le salarié, qui a été licencié le 6 janvier 2016, a saisi, le 16 mars suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et indemnité pour travail dissimulé, alors « que lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le seul versement d'un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel, dans le cadre de l'application de la convention de forfait privée d'effet, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter en l'espèce les demandes de l'exposant au titre des heures supplémentaires, que ce dernier avait été rempli de ses droits dès lors que la société Klépierre Management justifiait de ce que M. [C] [R], qui disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, avait perçu une rémunération mensuelle de 5 666 euros, soit une rémunération supérieure de plus de 3 172 euros à ce qu'il aurait pu, le cas échéant, revendiquer en application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures sup