Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-12.077
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1362 F-D Pourvoi n° M 21-12.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.077 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [H] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nevatex, 2°/ à l'association Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athena, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 15 septembre 2008, par la société Nevatex (la société) en qualité d'assistant achat, puis, a été promu le 4 avril 2011 au poste de responsable groupe de méthodes. 2. La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2015, le tribunal de commerce a autorisé vingt-huit licenciements pour motif économique. 3. Il a été proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié a accepté le 10 juin 2015. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2015, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, et Mme [P] a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors pourtant que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2015, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 21 mars 2018, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que seules les créances salariales antérieures au 25 novembre 2010 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour déclarer irr