Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-19.693
Textes visés
- Articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1365 F-D Pourvois n° U 20-19.693 et V 20-19.694 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Fabemi environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° U 20-19.693 et V 20-19.694 contre deux arrêts rendus le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fabemi environnement, de Me Balat, avocat de MM [O] et [J], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-19.693 et V 20-19.694 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 7 juillet 2020), MM. [J] et [O], licenciés pour motif économique par la société Fabemi environnement (la société) par lettres du 8 juillet 2016, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement pour motif économique des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui faisait liminairement état d'une chute constante du chiffre d'affaires et des résultats de la société Fabemi environnement depuis 2007, énonçait ensuite : ‘'Face à ce constat il était devenu indispensable de moderniser la ligne de production existante. Cette modernisation devrait permettre de réduire les coûts grâce à l'automatisation de la ligne de production ( ). La modernisation de l'usine entraîne donc une réorganisation complète de notre société de façon à en assurer la pérennité. Cette réorganisation nous amène à envisager la suppression de votre poste de travail'‘ ; que cette lettre invoquait ainsi une mutation technologique par automatisation de la chaîne de production à l'origine de la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il ‘'ressort des termes de la lettre de licenciement que la SAS Fabemi environnement a licencié [le salarié] pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation récurrentes'‘ et que ‘'la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement'‘ la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail : 4. La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 juillet 2016 que la société a licencié les salariés pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis 2007 et des pertes d'exploitation récurrentes, que le chiffre d'affaires s'est toutefois stabilisé autour de 10 millions d'euros à compter de l'année 2015. Ils relèvent également que si le résultat d'exploitation de l'entreprise est systématiquement négatif entre 2014 et 2017, il est à noter que la société n'en est pas moins systématiquement à l'équilibr