Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 18-21.328
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1367 F-D Pourvoi n° E 18-21.328 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Atalian propreté Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté Ile de France, a formé le pourvoi n° E 18-21.328 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à la société Arc-en-Ciel environnement, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 7], 3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-Ciel environnement, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), M. [L] a été engagé, à compter du 16 mai 2000, en qualité d'agent de service, par la société Penauille puis son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société TFN propreté IDF, désormais dénommée société Atalian propreté Ile-de-France, laquelle l'a affecté au site INTS Paris 15. 2. Par courrier du 26 avril 2012, la société TFN propreté IDF a informé le salarié qu'elle avait perdu ce marché et que son contrat de travail était repris par la société Arc-en-ciel environnement. Cette dernière, par courrier du même jour, a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas reprendre son contrat de travail, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de reprise. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, sa réintégration et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son licenciement. 4. Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel, saisie d'un appel formé le 23 décembre 2015, a notamment ordonné la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et a condamné cette dernière à lui payer les salaires dus pour la période du 27 avril 2012 au 1er mars 2018. 5. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a déclaré fausses les mentions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 juin 2018, selon lesquelles le salarié était représenté par son avocat lors de l'audience. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Atalian propreté Ile-de-France fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arc-en-ciel environnement, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF, de condamner cette dernière à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, de la condamner à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, de dire que l'arrêt constituait, pour la société Arc-en-ciel environnement un titre suffisant pour obtenir restitution par le salarié de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, de condamner la société TFN propreté IDF à payer au conseil du salarié une somme en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de la condamner à payer à la société Arc-en-ciel environnement une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par elle à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, dans son courrier daté du 1er mars 2018, jour de l'audi