Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-13.680

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1368 F-D Pourvoi n° D 21-13.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.680 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Technique énergie atomique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Technique énergie atomique, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 27 avril 2010 par la société Areva TA, devenue la société Technique énergie atomique - Technicatome, en qualité de responsable du centre de formation de [1] au statut d'ingénieurs et cadres, puis nommé en dernier lieu chef d'échelon sur le site de la base militaire de [Localité 4]. 2. Il a été licencié, le 12 décembre 2014, pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui verser, consécutivement à la décision d'inopposabilité de la convention de forfait en jours, diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable, pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'après avoir déclaré inopposable à M. [W] la convention de forfait en jours, ce qui lui ouvrait droit à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a constaté que le tableau versé aux débats par M. [W], pour justifier le nombre de ses heures supplémentaires effectivement accomplies, mentionnait une durée de travail quotidienne ; qu'en l'écartant comme insuffisamment probant en ce qu'il ne précisait pas ses heures de prise de fonction et de sortie et ne prenait pas en compte un temps de pause méridien, d'une durée d'au moins une heure d'après un collègue de travail du salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de preuves rapportées par ce dernier et devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur était tenu de lui fournir, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations tirées du commencement de preuve rapporté aux débats par M. [W] de la réalité de ses heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'elle a ainsi violées. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, d