Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.370
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1374 FS-D Pourvois n° P 21-19.370 Q 21-19.371 R 21-19.372 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1] ont formé respectivement les pourvois n° P 21-19.370, Q 21-19.371, et R 21-19.372 contre trois arrêts rendus le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société DHL services logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M], [W] et [Y], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société DHL services logistiques, et de l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller rapporteur référendaire, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-19.370, Q 21-19.371 et R 21-19.372 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 12 mai 2021) et les productions, la société DHL services logistiques a conclu, le 26 février 2016, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord d'entreprise visant à définir par anticipation les mesures d'accompagnement en faveur des emplois et du reclassement des salariés en l'absence de possibilité de mobilité dans le même secteur géographique au cas où l'entreprise serait contrainte d'engager une procédure de licenciement pour motif économique. 3. Une procédure de licenciement économique collectif a été engagée dans le cadre de la fermeture du site de [Localité 6] et de la fin d'activité de l'agence transport de [Localité 5]. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi par un accord collectif conclu le 26 mai 2016, validé par une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 26 juillet 2016. 4. M. [M] et deux autres salariés du site de [Localité 6], licenciés et ayant accepté le congé de reclassement en décembre 2016, ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de leur licenciement et obtenir le versement de l'indemnité supplémentaire de licenciement prévue à l'article V.E de l'accord d'entreprise du 26 février 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande d'indemnité supplémentaire conventionnelle de licenciement, alors : « 1°/ qu'à l'occasion de l'interprétation des stipulations des accords ou conventions collectives, les juges sont tenus de respecter la lettre du dispositif conventionnel ; que l'accord collectif d'entreprise du 26 février 2016 prévoyait expressément qu' ''en toute hypothèse, que le salarié signe ou non la transaction, il conserve le bénéfice de l'ensemble des autres dispositions prévues par le PSE auxquels il est éligible, pour ce qui concerne tant les mesures de reclassement externe que les autres indemnités prévues par le PSE'' ; qu'ainsi l'accord collectif prévoyait un rapport de complémentarité entre le PSE et l'accord collectif, sans aucune substitution de l'un à l'autre ; qu'il s'en déduisait donc simplement que les garanties fixées par l'accord, qui ne pouvaient être privatives du bénéfice du PSE, demeuraient en tout état de cause applicables, quel que soit le contenu du PSE ; qu'en considérant cependant que l'accord du 26 février 2016 était un accord anticipant un futur plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il convenait avec les partenaires syndicaux des mesures d'accompagnement qui devraient y figurer obligatoirement, que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été adopté de manière conventionnelle, n'avait pas inclus l'indemnité supplémentaire de licenciement, pour en déduire qu'à la lecture de ces deux textes, il