Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.286
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1375 F-D Pourvoi n° Y 21-17.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [W], 2°/ Mme [H] [X], 3°/ Mme [I] [W], Agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de [R] [W], décédé, et étant domiciliés [Adresse 3] (Maroc),ont formé le pourvoi n° Y 21-17.286 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Maubeuge construction automobile, société en nom collectif, dont le siège est communes de [Localité 4], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.[Y] [W], de Mme [H] [X], de Mme [I] [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maubeuge construction automobile, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2021), [R] [W], qui a été engagé à compter du 25 septembre 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société des Usines Chausson, devenue société Maubeuge construction automobile (la société), est décédé le [Date décès 1] 1985. 2. Le 5 novembre 2015, M. [Y] [W] et Mme [I] [W], ses enfants, ainsi que Mme [H] [X], sa veuve (les ayants droit du salarié), ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de constater le manquement de la société à son obligation d'information du salarié concernant un contrat de prévoyance et une épargne salariale et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre. La société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 4. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable en raison de la prescription, alors : « 2°/ que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que ''le point du départ du délai de prescription doit au contraire être fixé à la date de révélation de l'existence du contrat d'assurance de groupe dont ils se prévalent dans le cadre de leur action'' et que ''le jour de la certitude du dommage, quand bien même son étendue ne serait pas connue, marque le point de départ de la prescription de l'action. De même, le fait de se trouver dans une incertitude juridique quant aux seules obligations de l'employeur, ne caractérise pas une impossibilité d'agir cette incertitude ne suffisant pas à placer les ayants droit du salarié dans l'impossibilité de contester la situation devant la juridiction prud'homale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçait l'absence d'information suffisamment précise pour avoir valablement déclenché la prescription, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ; 3°/ que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéfici