Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-60.179
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1376 F-D Pourvoi n° W 21-60.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-60.179 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Polynésie La 1ère de la société France Télévisions, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Polynésie La 1ère de la société France Télévisions, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par lettre du 12 février 2021, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (le syndicat) a désigné M. [B] (le salarié) en qualité de délégué syndical de l'établissement Polynésie La 1ère de la société France Télévisions (la société). 2. Par requête enregistrée le 26 février 2021, la société a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article Lp. 2233-9 du code du travail de Polynésie française : 5. Le tribunal de première instance a condamné in solidum le salarié et le syndicat aux dépens. 6. En statuant ainsi, alors qu'en cas de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal de première instance statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher du jugement attaqué le seul chef de dispositif par lequel le salarié et le syndicat ont été condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [B] et la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie aux dépens, le jugement rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.