Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-22.426
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° K 21-22.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Le comité social et économique de la direction opérationnelle Ile-de-France de la société CSF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.426 contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans le litige l'opposant à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la direction opérationnelle Ile-de-France de la société CSF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Evry, 30 juillet 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société CSF (la société), filiale du groupe Carrefour, regroupe les magasins de taille moyenne, nommés supermarchés, sous les enseignes « Market » et « Carrefour Market ». Elle exploite de manière directe deux cent quatre vingt-dix-huit magasins intégrés et possède quatre cent cinquante-quatre fonds de commerce donnés en location-gérance. 2. La société est dotée d'un comité social et économique central et de huit comités sociaux et économiques d'établissement, dont le périmètre, pour sept d'entre eux, comprend une direction opérationnelle régionale et les magasins intégrés qui y sont géographiquement rattachés et, pour l'un d'entre eux, regroupe les salariés du siège administratif. 3. La direction de la société a convoqué le comité social et économique de la direction opérationnelle Ile-de-France (le comité) à une réunion fixée au 21 juin 2021 aux fins d' information consultation sur le projet de la société de passer d'un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance de neuf magasins. 4. Le comité a voté, lors de cette réunion, une délibération décidant le recours, en application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, à un expert habilité, en la personne du cabinet Sésame, au titre d'un projet important. 5. La société a, par acte du 1er juillet 2021, saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 21 juin 2021 par laquelle il a décidé de recourir à un expert pour projet important et désigné à cette fin le cabinet Sesame Ergonomie, alors : « 1°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsque l'importance du projet est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité et/ou les conditions de travail des salariés ; que tel est le cas d'un projet de passage en location gérance par un tiers de neuf magasins de l'enseigne Carrefour qui étaient exploités directement par la société CSF, entraînant, selon le document d'information remis aux représentants élus, le transfert des contrats de travail de 533 salariés rattachés à ces magasins auprès du locataire-gérant, un mode de gestion différent des magasins et une modernisation des outils de travail avec un remodeling complet des magasins (meubles froid, caisses automatiques, ) ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la délibération ne nomme pas précisément et concrètement les modifications importantes des conditions de travail, de santé et de sécurité qui découleraient du passage en location-gérance, que le transfert des contrats de travail est encadré par la loi et que des garanties sociales spécifiques ont été négociées et conclues préalablement avec les organisations syndicales au sein de l'entreprise, le tribunal, a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société n'a pas soutenu dans ses conclusions oralement reprises que le libellé de la mission confiée par le comité à l'expert revenait à lui déléguer ses prérogatives légales d'appréciati