Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1442-7 du code du travail.
  • Article 32, III, IV, V et VI, du référentiel RH 0077 issu du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français alors applicable.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° W 21-17.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.537 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [Z] a été engagé le 10 septembre 1990 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF réseau. Il occupe un poste de chef de secteur mouvement en équipe 3X8. Il a été désigné conseiller prud'homme le 15 septembre 2011. 2. Le 12 septembre 2016, le salarié a démissionné de son mandat. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2017, reprochant à son employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1442-7 du code du travail et de ne pas respecter son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum ; le temps de repos minimum garanti par l'employeur est distinct de l'indemnisation des heures consacrées à l'activité prud'homale prise, sur la demande du salarié, sous forme de vacation horaire ou repos compensateur ; qu'en retenant que le salarié ayant opté pour le paiement de vacations horaires en lieu et place du temps de repos pour l'exercice de sa mission de conseiller prud'homal durant ses jours de repos, il ne résultait pas pour l'employeur d'obligation légale ni conventionnelle de décaler les jours de repos périodiques du salarié fixés sur des jours où il siégeait au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1442-7 du code du travail, ensemble l'article 50.2 du référentiel RH 0143. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1442-7 du code du travail et l'article 32, III, IV, V et VI, du référentiel RH 0077 issu du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français alors applicable : 5. Aux termes du premier texte susvisé, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum. 6. Il résulte du second de ces textes que chaque agent relevant de l'article 25, paragraphe 1, alinéa c, du référentiel doit bénéficier d'au moins cent dix-huit jours de repos périodiques et au minimum de cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures. En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt constate d'abord que celui-ci ne conteste pas avoir opté pour le paiement de vacations horaires en lieu et place du temps de repos pour l'exercice de sa mission de conseiller prud'homal durant ses jours de repos. 8. Ensu