Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1382 F-D Pourvoi n° R 21-18.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-18.521 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] et du syndicat Alliance ouvrière, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology Services, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), statuant en référé, M. [S] a été engagé le 27 janvier 2000 par la société GFM BMI, en qualité d'informaticien, technicien micro et réseaux. Après une succession de fusions, il est devenu salarié de l'entreprise Ariane Group, affecté auprès de la société Ariane II, à compter du 1er janvier 2002. Il est ensuite devenu salarié de la société Capgemini Technology Services et exerce les fonctions de responsable micro-réseaux, catégorie cadre. 2. Le salarié a été désigné représentant de section syndicale Alliance ouvrière au mois de février 2015 et désigné par le préfet sur la liste des conseillers du salarié des Hauts-de-Seine depuis 2008, sa désignation ayant été renouvelée en 2017. 3. Invoquant une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail en violation de son statut de salarié protégé, le salarié a saisi, par requête en date du 31 décembre 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la modification de ses conditions de travail et de son transfert, de demandes de rappel de salaires et de demandes indemnitaires diverses. 4. Le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre de la modification du contrat de travail et, en conséquence, de débouter le syndicat de ses demandes, alors : « 1°/ que M. [S] soutenait que l'employeur lui avait imposé son rattachement à un autre service, la ligne Infra, ce qui impliquait, d'une part, un changement de lieu de travail et de conditions de travail, d'autre part, un changement de statut, enfin, un changement de rattachement hiérarchique ; qu'en retenant dès lors que, ''M. [S] fait valoir ici que son contrat de travail a été modifié sur deux points : le lieu de travail et son emploi'', la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; qu'une telle modification mise en oeuvre sans son accord constitue un trouble manifestement illicite dont il est fondé à demander en référé la cessation ; qu'en déboutant M. [S] de ses demandes au titre de modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, quand elle constatait que le salarié, qui était rattaché à l'activité Application Testing Sécurité (ATS) depuis le mois de janvier 2002, avait été affecté à un autre service, la ligne Infra, par décision unilatérale de l'employeur, confirmée par courrier du 4 avril 2017, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et pour lequel il était fondé à solliciter son maintien au sein de la direction des services informatiques activité ATS, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travai