Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1383 F-D Pourvoi n° U 21-19.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Staubli Faverges, société d'exercice libéral en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-19.628 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Staubli Faverges, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2021), M. [P] [K], salarié de la société Annecy intérim, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Staubli Faverges des contrats de mission en raison d'un accroissement temporaire de l'activité sur la période du 9 juin 2015 au 8 décembre 2016, puis du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019. 2. Le salarié a occupé au cours de ses missions les postes de pré-monteur et monteur. 3. Le 6 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de discrimination à l'embauche et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [K] demandait la condamnation de la société Staubli Faverges à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche, sans préciser le motif de cette discrimination et, dans le corps de ses conclusions, il invoquait une discrimination fondée sur l'âge, en soutenant qu'il appartenait à son employeur de justifier qu'il n'a pas été écarté du recrutement ''en raison de son âge'' ; qu'en se fondant sur le contenu d'une pièce produite par le salarié, comportant une analyse statistique des embauches effectuées par la société Staubli Faverges en fonction du patronyme des salariés, pour retenir que le salarié invoquait une ''discrimination en raison de la race ou de l'origine'', la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule comparaison du pourcentage de salariés ayant un patronyme à consonnance européenne et de salariés ayant un patronyme à consonnance extra-européenne embauchés par une entreprise, indépendamment du nombre de candidatures reçues, du profil et qualification des candidats et de la nature du poste à pourvoir, est insuffisante à laisser supposer une discrimination à l'embauche systémique à raison du nom ou de l'origine des salariés et, a fortiori, une discrimination à l'encontre d'un salarié ; qu'en retenant, en l'espèce, que les statistiques établies par M. [K], à partir des registres du personnel et de l'organigramme de l'entreprise, sur la proportion de salariés de patronyme supposé européen et de salariés de patronyme supposé non-européen parmi les salariés recrutés en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, parmi les intérimaires recrutés en contrat à durée indéterminée et plus largement parmi les salariés en contrat à durée