Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-13.681

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1387 F-D Pourvoi n° E 21-13.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.681 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Sudalp II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Sudalp II, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2021), M. [X] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Sudalp II en qualité de boucher. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, il a été déclaré inapte à occuper son poste de travail, avec un reclassement possible sur un autre poste. 3. Le 27 septembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui verser la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois, de le débouter de sa demande tendant à obtenir cette prime au titre des années 2012 et 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Sudalp II à payer à M. [X] la somme de 1 924,06 euros au titre du 13è mois, que cette prime n'était pas due dès lors que M. [X] avait été licencié en 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel motif n'ouvrait pas droit au versement de cette prime au prorata temporis de sorte que le jugement, qui avait fait droit à demande de M. [X] de ce chef pour l'année 2013, sera donc infirmé", quand le jugement, dont l'exposant sollicitait expressément la confirmation sur ce point, avait condamné la société Sudalp II à lui verser la somme de 1 924,06 euros au titre de l'année 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour infirmer le jugement qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 924,06 euros au titre du treizième mois, l'arrêt retient que cette prime n'est pas due dès lors que le salarié a été licencié en 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que ce motif n'ouvre pas droit au versement de cette prime au prorata temporis de sorte que le jugement, qui a fait droit à la demande du salarié pour l'année 2013, sera infirmé. 8. En statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 9. La cassation prononcée sur ce moyen n'emporte cassation qu'en ce qu'il critique l'infirmation du jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement qui condamne la société Sudalp II à payer à M. [X] la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012, l'arrêt rendu