Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 22-12.264
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1391 F-D Pourvoi n° K 22-12.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société La Financière investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.264 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société La Financière investissement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2021), M. [T] a signé un contrat de mandataire avec la société La Financière investissement (la société) le 20 juin 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, alors : « 1°/ que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, pour requalifier le mandat liant la société La Financière Investissement à M. [T] et dire la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci était intégré dans un équipe, qu'il était soumis à des contraintes en matière de temps de travail à raison d'une présence au bureau un mardi sur deux et le mercredi matin, d'un appel téléphonique tous les mardis soirs à 16 heures et de formation les lundis tous les quinze jours, que son activité était prise en compte dans l'organisation du travail, qu'il utilisait des moyens matériels liés à la société tels que les locaux, une adresse internet, des documents de communication et des outils informatiques, dont un logiciel de relations clients obligatoire, propres à la société, qu'il était tenu de respecter un code de déontologie et de bonne conduite, qu'il était soumis plus généralement à une limitation forte d'initiatives dans le déroulement de son activité, que l'impact du confinement en 2020 sur son travail avait été questionné avec une proposition d'aide ou d'accompagnement en fonction des difficultés, qu'il dépendait de Mme [B], conseillère en investissement et de M. [U], gérant de la société, et qu'il recevait des directives et devait rendre compte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination permanente et sans constater que la société L