Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-15.601

annulation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Annulation M. SOMMER, président Arrêt n° 1393 FS-D Pourvoi n° S 21-15.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Acanthe Développement, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.601 contre les arrêts rendus le 28 juin 2018 (pôle 6, chambre 7) et le 15 janvier 2020 (pôle 4, chambre 10) par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acanthe Développement, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen du moyen Enoncé du moyen 1. L'employeur fait grief aux arrêts de, pour l'un ([Localité 3], ch. sociale, 28 juin 2018) rejeter ses prétentions fondées sur la nullité du contrat de travail, conclu avec la salariée, pour dol résultant de l'usage par cette dernière de la fausse qualité de polytechnicienne pour déterminer la conclusion de ce contrat et, pour l'autre ([Localité 3], ch. correctionnelle, 15 janvier 2020), de déclarer la salariée coupable d'escroquerie à son préjudice en ayant fait usage de la fausse qualité de polytechnicienne pour la déterminer à l'embaucher au salaire mensuel de 8 500 euros, alors « que lorsque deux décisions mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, la Cour de cassation annule, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a, par un arrêt du 15 janvier 2020, déclaré Mme [H] coupable d'escroquerie au préjudice de la société Acanthe Développement après avoir considéré que la salariée avait fait usage de manoeuvres frauduleuses consistant à se prévaloir de la fausse qualité de polytechnicienne pour déterminer la société Acanthe Développement à l'embaucher au salaire mensuel de 8 500 euros, correspondant à celui d'un polytechnicien, la juridiction répressive estimant dans ses motifs que la fausse qualité de polytechnicienne dont s'était prévalue Mme [H] avait eu des effets déterminants sur la conclusion du contrat de travail par la société Acanthe Développement ; que, d'autre part, par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Paris a refusé de prononcer la nullité pour dol du contrat de travail, en énonçant que la société Acanthe Développement ne rapportait pas la preuve que l'usage par Mme [H] de la fausse qualité de polytechnicienne avait été déterminant de son recrutement et donc de la conclusion du contrat de travail ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que le contrat de travail se trouve maintenu quoique sa conclusion ait été déterminée par un comportement constitutif de manoeuvres frauduleuses et pénalement réprimé ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à déclarer valablement constitué un contrat de travail conclu sur la base d'un comportement constitutif de manoeuvres frauduleuses pour lequel la culpabilité du salarié a été retenue, aux termes d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée au pénal ; qu'en conséquence, l'arrêt du 28 juin 2018 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ces textes que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. 3. Par le premier arrêt attaqué, rendu le 28 juin 2018, entre les parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'employeur en nullité du contrat de travail, après avoir retenu que l'usage par la salariée de la qualité de polytechnicienne n'avait pas été déterminant dans son recrutement et que le dol n'était pas constitué. 4. Par le second arrêt attaqué, rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, la chambre des appels correctionnels de Paris a reconnu la salariée coupable du chef d'escroquerie, en retenant que l'allégation mensongère concernant la qualité de polytechnicienne avait déterminé le montant du salaire fixé perçu à compter de son embauche et constaté que la salariée avait obtenu indûment de l'employeur des fonds, sous forme de salaire, en faisant usage de cette fausse qualité. 5. Ces décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. 6. Il convient donc d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, dès lors qu'il se prononce sur le caractère non déterminant de l'usage de la qualité de polytechnicienne par la salariée dans la décision de l'employeur de conclure le contrat de travail, alors que le caractère déterminant de cet usage pour la fixation du salaire perçu à compter de son embauche a été reconnu par une décision pénale définitive. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris (n° RG S 16/05547) ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acanthe Développement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe Développement La société Acanthe développement fait grief aux arrêts attaqués d'avoir, pour l'un ([Localité 3], ch. sociale, 28 juin 2018) rejeté ses prétentions fondées sur la nullité du contrat de travail, conclu avec Mme [H], pour dol résultant de l'usage par cette dernière de la fausse qualité de polytechnicienne pour déterminer la conclusion de ce contrat et, pour l'autre ([Localité 3], ch. correctionnelle, 15 janvier 2020), d'avoir déclaré Mme [H] coupable d'escroquerie au préjudice de la société Acanthe Développement en ayant fait usage de la fausse qualité de polytechnicienne pour la déterminer à l'embaucher au salaire mensuel de 8 500 euros ; ALORS QUE lorsque deux décisions mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, la Cour de cassation annule, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a, par un arrêt du 15 janvier 2020, déclaré Mme [H] coupable d'escroquerie au préjudice de la société Acanthe Développement après avoir considéré que la salariée avait fait usage de manoeuvres frauduleuses consistant à se prévaloir de la fausse qualité de polytechnicienne pour déterminer la société Acanthe Développement à l'embaucher au salaire mensuel de 8 500 euros, correspondant à celui d'un polytechnicien, la juridiction répressive estimant dans ses motifs que la fausse qualité de polytechnicienne dont s'était prévalue Mme [H], avait eu des effets déterminants sur la conclusion du contrat de travail par la société Acanthe Développement ; que, d'autre part, par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Paris a refusé de prononcer la nullité pour dol du contrat de travail, en énonçant que la société Acanthe Développement ne rapportait pas la preuve que l'usage par Mme [H] de la fausse qualité de polytechnicienne avait été déterminant de son recrutement et donc de la conclusion du contrat de travail ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que le contrat de travail se trouve maintenu quoique sa conclusion ait été déterminée par un comportement constitutif de manoeuvres frauduleuses et pénalement réprimé ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à déclarer valablement constitué un contrat de travail conclu sur la base d'un comportement constitutif de manoeuvres frauduleuses pour lequel la culpabilité du salarié a été retenue, aux termes d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée au pénal ; qu'en conséquence, l'arrêt du 28 juin 2018 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.