Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.268
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1394 F-D Pourvois n° T 21-14.268 V 21-18.272 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - La société Merck Serono, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.268, II - M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.272, contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaire de sécurité sociale), dans le litige les opposant. La demanderesse au pourvoi n° T 21-14.268 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° V 21-18.272 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Merck Serono, et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Sornay, Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-14.268 et V 21-18.272 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société Merck Lipha santé, devenue la société Merck Serono (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 3. Le 30 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° T 21-14.268 de l'employeur et les deux moyens du pourvoi n° V 21-18.272 du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-14.268 Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur primes de campagne, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes attribuées, même pour partie, en fonction des résultats d'un secteur, et non pas seulement des résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la prime de campagne quadrimestrielle est attribuée en fonction des ventes réalisées sur un secteur notamment grâce à l'action de prospection de deux attachés hospitaliers et d'un manager de business unit ; que la société justifiait en outre de ce qu'en l'absence de toute action de prospection, un secteur continue à réaliser des ventes, grâce notamment aux actions promotionnelles réalisées par les autres services de l'entreprise en relations avec les professionnels du secteur ; qu'en retenant néanmoins que les primes de campagne doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif inopérant qu'elles rémunèrent directement l'activité de chacun des deux salariés du secteur en fonction de la réalisation de leur objectif, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que le salarié prospectait initialement seul le secteur géographique qui lui était affecté, puis, qu'il avait travaillé en binôme avec un autre salarié. Elle a, ensuite, constaté que des objectifs étaient fixés pour chaque secteur, qu'ils étaient communs aux deux salariés et que les primes de compétences ou de campagne, versées quadrimestriellement, étaient basées à 80 % sur le résultat sur objectifs et à 20 % en fonction du classement du secteur, lequel était lié à la réalisation des objectifs. Elle a encore relevé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que d'autres acteurs de l'entreprise contribuaient à l'atteinte des objectifs et que les primes de campagne bénéficiaient de la rémanence de secteurs vacants. Elle