Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.994

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7112-5, 1°, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1396 F-D Pourvoi n° T 21-17.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Editions air et cosmos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.994 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Editions air et cosmos, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Sornay, Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,4 mars 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable du service photo par la société Editions air et cosmos (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 juin 2005. 2. Le 1er novembre 2013, la société Discom est devenue actionnaire majoritaire de la société. 3. Par avenant du 20 juin 2014, le salarié a été promu directeur artistique, journaliste reporter photographe. 4. Par lettre du 25 juillet 2017, il a fait connaître à la société sa volonté de quitter l'entreprise en application de la clause de cession. 5. Le 12 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, paiement de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquements graves et répétés de son employeur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail et de remettre à l'intéressé une attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que pour condamner la société à payer une indemnité de 51 757,55 euros au salarié, l'arrêt, après avoir pourtant constaté que la société Discom était devenue l'actionnaire majoritaire de la société employeur dès le 1er novembre 2013, se borne à retenir que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste n'était enfermée dans aucun délai, que le salarié pouvait donc prendre le 25 juillet 2017 l'initiative de la rupture de son contrat de travail à raison de la clause de cession et que ce droit de rompre trouvait son fondement dans un acte juridique objectif de cession du périodique et n'était soumis à aucune appréciation des circonstances de sa formulation, de sorte que c'était bien ladite cession qui était la cause de la rupture litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue plus de trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7112-5,1°, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail : 8. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. 9. L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motiv