Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-18.596
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1397 F-D Pourvoi n° B 20-18.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.596 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Service d'ambulances Varois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Service d'ambulances Varois, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, pour 2008, 2009 et 2010, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime d'ancienneté et « d'entretien des tenues vestimentaires », alors « que la durée du travail les personnels ambulanciers roulants à temps plein est décomptée de manière spécifique ; qu'il résulte de l'accord l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord cadre du 4 mai 2000, que la durée du travail est aménagée et calculée selon des ''cycles de travail'' et qu'en cours de cycle, si la durée hebdomadaire de travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur et à l'issue du cycle si la moyenne des heures effectuées durant la période excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires ; elles donnent lieu à paiement au taux majoré ; qu'il en résulte que les heures comprises entre 35 et 42 heures doivent être majorées au taux de 25 % et que les heures au-delà de 42 heures doivent être majorées de 50 % ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'en tenant compte des règles de calcul de la durée du travail par cycle, l'expert avait exactement déterminé les sommes qui restaient au salarié à titre d'heures supplémentaires, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'expert avait bien appliqué la majoration conventionnelle aux heures supplémentaires dont il a déterminé le montant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 relatif à durée du travail des personnels ambulanciers roulants à plein temps et la convention collective de entreprises de transport routier et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief non fondé d'insuffisance de motivation au regard des dispositions conventionnelles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu du rapport d'expertise judiciaire dont elle a entériné les conclusions en relevant qu'elles avaient exactement tenu compte des règles de calcul de la durée du travail par cycles, a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par ce dernier et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant. Sur le quatrième moyen de cassation Énoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de s