Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-21.750
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1398 F-D Pourvoi n° E 20-21.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.750 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15.610), M. [T], titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010, qui assurait à ces derniers une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans. 2. À compter du 1er juillet 2013, la RATP a mis en place une nouvelle grille des rémunérations prenant en compte notamment la date d'acquisition du diplôme de spécialité en santé au travail et prévoyant une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans. 3. Estimant que la RATP violait son contrat de travail par un positionnement dans la nouvelle grille salariale ayant pour effet de bloquer toute revalorisation de sa rémunération jusqu'à sa retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir un repositionnement conventionnel et un rappel de salaire en résultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération du salarié est celle résultant, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2.600, échelon 1 niveau MED + 562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date et, à compter du 1er janvier 2014, grade 600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, et de le condamner à payer au salarié le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de la majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir, alors « que sauf stipulation contractuelle ou disposition conventionnelle contraire, l'employeur n'est pas tenu de prendre en compte l'expérience acquise par le salarié avant son embauche pour déterminer son positionnement dans une grille de salaire ; que la circonstance que le salaire d'embauche corresponde, dans la grille de salaire alors applicable, à celui d'un salarié disposant d'une ancienneté équivalente à l'expérience professionnelle antérieure de l'intéressé n'emporte ni garantie de reprise d'ancienneté, ni engagement de l'employeur de tenir compte de l'expérience professionnelle antérieure du salarié dans l'évolution de son salaire, et notamment en cas de changement de grille de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que ''le contrat de travail de M. [T] ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté'' et que ''le seul fait qu'il soit recruté au niveau MEDT + 240 et que son salaire soit fixé en référence à ce niveau est sans effet sur l'expression d'une volonté claire et déterminée de reprendre son ancienneté'', a ensuite affirmé qu'en appliquant à la rémunération convenue lors de l'embauche le coefficient 1185 correspondant à une pratique professionnelle de 24 à 27 ans d'expérience, que M. [T] n'avait pas dans le domaine de la médecine du travail mais qui correspondait à sa pratique médicale, la RATP a ''exprimé la volonté claire et non équivoque de prendre en compte la to