Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-23.106

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1399 F-D Pourvois n° D 20-23.106 F 20-23.108 H 20-23.109 G 20-23.110 J 20-23.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [K] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 7], 2°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [T] [H], domicilié[Adresse 2], 4°/ Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [J] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 8], 6°/ Le syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ La Fédération générale des mines et de la métallurgie CDFT, dont le siège est [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-23.106, F 20-23.108, H 20-23.109, G 20-23.110 et J 20-23.111 contre cinq arrêts rendus le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant à la société Enterprise Holdings France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La défenderesse a formé un pourvoi incident commun contre les mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident commun invoquent à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], épouse [O], MM. [X], [H], Mmes [W], [L], épouse [R], du syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT et de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CDFT de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rébeyrol, avocat de la société Enterprise Holdings France, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-23.106, F 20-23.108, H 20-23.109, G 20-23.110 et J 20-23.111 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), Mmes [M], épouse [O], [W], [L], épouse [R], et MM. [X], et [H], employés par la société Enterprise Holdings France, ont saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution de leurs contrats de travail respectifs. 3. Le syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes - CFDT et la Fédération générale des mines métallurgie de la CFDT (les syndicats) sont intervenus volontairement à chacune de ces instances. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts concernant Mmes [W] et [L] et MM. [X] et [H], ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils ont dit que l'accord du 20 décembre 1999, en son article 2.2, leur est inopposable et condamné l'employeur à leur payer des rappels de salaire mensuels et les congés payés afférents, de les débouter de leurs demandes en paiement de rappels de salaires mensuels et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail prévoit des temps d'inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; qu'en jug