Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-15.685

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1402 F-D Pourvoi n° G 21-15.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.685 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stade dijonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), M. [H] a été engagé par la société Stade dijonnais en qualité d'entraîneur pluri-actif de rugby pour la saison 2016/2017. L'engagement, signé le 23 juin 2016, s'accompagnait d'une convention de mise à disposition conclue avec la commune de [Localité 3], auprès de laquelle l'entraîneur exerçait les fonctions d'adjoint administratif. 2. Le 23 août 2017, le club a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. 3. Le salarié a « pris acte de la rupture » de son contrat de travail dans une lettre datée du 24 août 2017. 4. Le 14 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en prononcé de la rupture du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur sur le fondement d'une faute grave et de l'ensemble des demandes afférentes, alors « qu'en retenant, pour considérer que la faute grave de l'employeur n'était pas établie, qu'il ne pouvait être reproché au Stade dijonnais d'avoir interrompu, dès le 7 juillet 2017, la location du meublé qui avait été loué au profit de M. [H] dès lors que le salarié avait été arrêté pour syndrome anxio-dépressif et que le salarié avait confirmé travailler à temps plein pour la mairie de [Localité 3], la cour d'appel a statué par des motifs radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 1243-1 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ayant été en arrêt maladie quelques minutes après avoir remis la liste des outils nécessaires à la reprise, alors qu'il avait reçu son emploi du temps et avait été assuré de la volonté de l'employeur de le réintégrer à son poste et de mettre à nouveau un appartement meublé à sa disposition, ne peut faire grief au club de n'avoir pas mis à sa disposition un local dès le jour de sa reprise, alors qu'il était encore en arrêt maladie pour la seule partie sportive de son activité. 9. En statuant ainsi, alors que le défaut de fourniture de logement de fonction pendant l'arrêt de travail constituait un manquement aux obligations de l'employeur dont la cour d'appel devait apprécier la gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respec