Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1181 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2.3.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1403 F-D Pourvoi n° N 21-21.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.301 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société RCF Rugby, dénommée Racing 92, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RCF Rugby dénommée Racing 92, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), par un contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juin 2014, M. [L] a été engagé à compter du 1er juillet 2014 en qualité de joueur pour une durée de trois saisons, par la société RCF Rugby, dénommée Racing 92. Ce contrat contenait une condition suspensive liée à son homologation par la Ligue nationale de Rugby. 2. Dans un courrier manuscrit du 13 juin 2014 signé par elles, les parties ont indiqué « suite à un risque médullaire contre indiquant la pratique du rugby, je reconnais avoir pris connaissance que mon contrat de travail me liant à la SASP RCF Rugby est annulé ». 3. Le 17 juillet 2015, soutenant que la rupture du contrat était abusive, le joueur a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que si l'entrée en vigueur d'un contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel peut être subordonnée à une condition suspensive tirée de l'homologation du contrat par la ligue professionnelle, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre le contrat à homologation et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le défaut d'homologation du contrat de travail était opposable à M. [L] puisqu'il ne résultait pas d'une abstention fautive de l'employeur dès lors qu'à défaut de certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du rugby, le dossier n'était pas complet de sorte que l'homologation n'aurait donc pas été prononcée ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la société RCF Rugby s'était abstenue de soumettre à homologation le contrat de travail à durée déterminée du joueur, de sorte qu'en l'absence de refus d'homologation de la part de la Ligue la condition suspensive n'était pas opposable au joueur, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu 1304, et L. 1243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1181 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2.3.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel : 5. Selon le premier de ces textes, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. 6. Aux termes du second, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 7. Selon le troisième, tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre-lettres dont l'objet est de compléter le contrat de travail conclu doivent être soumis par le club à l'homologation dans les conditions fixées par la présente convention et la réglementation de la Ligue nationale de rugby. 8. Il en résulte que le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation. 9. Pour débouter le joueur de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le joueur a été