Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-16.160

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1405 F-D Pourvoi n° Z 21-16.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.160 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Surmac Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 5 février 2021), M. [O] a été engagé, le 2 mars 2018, par la société Surmac Guyane, en qualité de responsable financier. 2. Le 2 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, alors « que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur dans le calcul des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, puisqu'après avoir énoncé que le nombre d'heures soumises au taux horaire de 25 % était de 254,50 heures, il a réalisé son calcul sur la base de 154,50 heures ; qu'en confirmant purement et simplement le décompte réalisé par le conseil de prud'hommes, sans répondre aux écritures du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, fixé à 4 851,10 euros la somme due par l'employeur au titre des 288,50 heures supplémentaires effectuées par le salarié. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que si les premiers juges avaient retenu qu'il avait réalisé 288,50 heures supplémentaires au cours de la période du 5 mars 2018 au 28 février 2019, dont 254,50 heures soumises au taux majoré de 25 % et 34 heures au taux majoré de 50 %, ils n'avaient pris en compte, pour le calcul du rappel de salaire dû à ce titre, que 154,50 heures au taux majoré de 25 % et 34 heures au taux majoré de 50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Surmac Guyane à payer à M. [O] une somme de 4 851,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne la société Surmac Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Surmac Guyane à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre so