Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-13.977
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11059 F Pourvoi n° B 21-13.977 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W], divorcée [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [W], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.977 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale des associations familiales de Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Union départementale des associations familiales de Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W], divorcée [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la cour d'appel a relevé que la salariée soutient avoir été exposée à une surcharge de travail pendant plusieurs années, avoir subi une répartition inégalitaire des astreintes et avoir été victime sur son lieu de travail de menaces de mort proférées par une majeure protégée ; qu'en retenant que la salariée « ne démontre pas avoir dû assumer une charge de travail déraisonnable », « ne produit pas de pièces révélant que, régulièrement, elle devait assumer plus d'astreintesque ses collègues » et qu' « aucun élément ne démontre que [les menaces de mort] sont survenu[e]s en raison d'une négligence de l'employeur » pour en déduire qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité sur la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination mais de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas « démontre[r] la réalité de situations concrètes ou de mesures révélant une discrimination » en raison de son âge pour en déduire qu'elle n'établissait pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la seule salariée, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TRO